65. Le notaire ne doit pas porter atteinte à la réputation de la profession ou d’un confrère en dénigrant la compétence, le savoir ou les services d’un autre notaire. Le notaire ne doit pas se servir d’une décision rendue par le conseil de discipline dans le but de porter atteinte à la réputation d’un confrère ou de nuire aux relations existant entre un confrère et son client ou son employeur.